L’adaptation de la pratique LTVA simplifie la vie des fondations et prend en compte les principales critiques de SwissFoundations
L’Administration fédérale des contributions (AFC) a adapté sa pratique concernant la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales, avec effet au 1er janvier 2021. Elle a en outre aussi étendu l’application de l’art. 8 al. 2 let. g LTVA aux organisations d’utilité publique en tant que mandants.
Ce changement de pratique devrait avoir un impact significatif et bénéfique pour la plupart des fondations donatrices d’utilité publique actives dans ce domaine. A l’avenir, elles n’auront à payer ni la TVA (pour les prestataires de services nationaux) ni l’impôt sur l’acquisition (pour les prestataires de services étrangers) sur les prestations de services qu’elles reçoivent en Suisse ou à l’étranger et qui sont liées à un projet dans un pays en voie de développement. Le projet doit cependant correspondre à la définition de la coopération au développement et de l’aide humanitaire et ne doit en aucun cas promouvoir ou soutenir, que ce soit directement ou indirectement, le domaine entrepreneurial du fondateur ou d’un bailleur de fonds récurrent.
SwissFoundations, soutenue par un groupe de travail, a participé au processus de consultation en rédigeant une prise de position datée du 30.1.20. Fait réjouissant : la principale critique formulée par SwissFoundations a été prise en considération et l’exigence selon laquelle, pour bénéficier d’une exonération fiscale, il faut prouver que le projet a été approuvé par un État ou un organisme officiel, a été abandonnée. De plus, l’AFC a ajouté quatre exemples illustratifs concernant la condition selon laquelle le projet soutenu ne doit ne doit en aucun cas promouvoir ou soutenir, que ce soit indirectement ou indirectement, le domaine entrepreneurial du fondateur ou d’un bailleur de fonds récurrent. L’interprétation du critère du soutien indirect pourrait cependant s’avérer délicate.
Dans la mesure où ce changement de pratique est susceptible d’être plus avantageux pour la plupart des contribuables, toutes les créances fiscales encore non prescrites peuvent être corrigées. La fondation peut procéder elle-même à la correction de l’impôt sur l’acquisition. Si les prestations ont été perçues auprès de prestataires suisses, ces derniers sont compétents pour procéder à la correction. Pour la période fiscale 2015, actuellement encore non prescrite, la correction peut-être demandée en 2020 (interruption de la prescription).
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