Attention ! Ces changements entreront bientôt en vigueur

  1. Révision du droit des successions

Dans le cadre de la révision du droit des successions (18.069), les réserves des héritiers héréditaires ont été réduites à la moitié de la part d’héritage légale (Art. 471 du nouveau code civil [nCC]). En outre, l’art. 494 al. 3 nCC a été révisé : Il existe désormais une « interdiction de disposer » après la conclusion d’un pacte successoral, ce qui signifie que les (autre) avantages (à l’exception des cadeaux occasionnels d’usage) qui réduisent l’avantage successoral et qui n’ont pas été réservés dans le pacte successoral peuvent être attaqués (art. 494 al. 3 nCC).

En réduisant les parts réservataires, le testateur dispose d’une plus grande marge de manœuvre et peut ainsi, par exemple, favoriser des fondations dans une plus large mesure. En raison de « l’interdiction de disposer », les fondations peuvent se voir confrontées à des actions en restitution en cas de libéralités qu’elles reçoivent, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une donation occasionnelle.

Le droit des successions révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Réforme du droit de la société anonyme

La réforme du droit de la société anonyme (16.077) a également entraîné des modifications du CC qui concernent les fondations donatrices.

L’art. 84a nCC entraîne des modifications dans la procédure en cas d’insolvabilité et de surendettement imminents. Il en résulte par exemple pour le conseil de fondation une obligation d’informer immédiatement l’autorité de surveillance en cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement. L’art. 84a nCC entraîne des modifications dans la procédure en cas d’insolvabilité et de surendettement imminents. Il en résulte par exemple pour le conseil de fondation une obligation d’informer immédiatement l’autorité de surveillance en cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement.

Le nouvel art. 84b nCC quant à lui prévoit que : l’organe suprême de la fondation doit communiquer chaque année séparément à l’autorité de surveillance le montant total des rémunérations qui lui sont versées directement ou indirectement, ainsi qu’à l’éventuelle direction, au sens de l’art. 734a, al. 2, du Code des obligations (CO).

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Taxe sur la valeur ajoutée : Élévation du seuil du chiffre d’affaires

En application de l’initiative parlementaire Feller (17.448), le seuil de chiffre d’affaires déterminant pour l’exonération de la TVA de certaines associations et institutions d’utilité publique a été relevé. Il s’élève désormais à CHF 250’000 (art. 10 al. 2 let. c de la nouvelle loi sur la TVA) au lieu de CHF 150’000.

Les fondations d’utilité publique, en tant qu’institutions d’utilité publique, profitent de cet assouplissement de l’assujettissement à la TVA. Dans la mesure où elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur à CHF 250’000 provenant de prestations imposables, elles sont exemptées de l’assujettissement à la TVA.

L´élévation du seuil du chiffre d’affaires entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Le droit révisé de la protection des données

Ces dernières années, la loi sur la protection des données (LPD ; 17.059) ainsi que l’ordonnance sur la protection des données (OLPD) ont été révisées. Les nouvelles réglementations entraînent un renforcement de la législation sur la protection des données. Elles peuvent être consultées ici.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2023.

  1. Révision du droit des fondations (initiative parlementaire Luginbühl)

Les événements concernant l’initiative parlementaire Luginbühl (14.470), qui avait pour objet la révision du droit des fondations, ont été rapportés à plusieurs reprises. Les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024 ont déjà été expliquées en détail ici.

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